Le  6  mars 2011.

CONCLUSIONS RESPONSIVES

Pour son audience du 8 mars 2011 à 14 heures

Par devant Monsieur le Président de la Cour d’Appel de Toulouse.

 Statuant en matière de dépens.

Dossier RG/ N°09/05695 1er chambre section 2.

FIN DE NON RECEVOIR "In limine litis"

En ses demandes de la SCP d’Avoués CANTALOUBE - FERRIEU - CERRI.

Dépens fondés sur un arrêt du 21 mai 2007, « jamais signifié régulièrement ».

Recours en révision toujours en cours sur arrêt du 21 mai 2007 et pour fraude.

Procédure toujours en cours réouverture des débats pour l’audience du 8 mars 2011.

Et pour nullité des précédents actes par absence de motif article 455 du ncpc.

 

Cour d’Appel : FAX : 05-61-33-75-25

 

 

                 POUR:

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008).

 

Agissant : Sur le fondement de l’article 219 du code civil et pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953. .( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.)

-    A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse.

 

-    A domicile  élu de la SCP d’Avoués MALET 13 rue de la Faourette 31000 Toulouse.

 

 

CONTRE :

 

La SCP d’Avoués CANTALOUBE - FERRIEU - CERRI. 3 rue de la Dalbade 31000 Toulouse.

RAPPEL DE LA PROCEDURE.

Que la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI croit devoir recouvrir des dépens sur une procédure de fond qui n’est pas terminée et dont les débats sont prévus en son audience du 8 mars 2011 à 14 heures devant la cour d’appel de Toulouse.

Que cette procédure de recours en révision sur l’arrêt du 21 mai 2007, ce dernier n’a jamais été signifié dans les règles de droit pour la mettre en exécution et sur le fondement des articles 502, 503, 478 du ncpc, les parties étant forclose depuis les, délais imposées par la loi.

Que la procédure vient sur requête en omission de statuer dont violation de l’article 455 du ncpc dans les précédents actes, ayant pour conséquence sur ces derniers la nullité absolue par l’absence de motif et pour refus de répondre aux conclusions. «  Ordre public ».

Législation en matière de dépens:

-         Dans tous les cas, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure relative aux frais de justice, issus d'une procédure principale relevant de la compétence d'attribution de l'article 6.1 de la Convention, doit respecter elle-même les exigences du "procès équitable", car elle ne fait que continuer la procédure suivie au principal (C.E.D.H., 23 septembre 1997, affaire Robins c / Royaume-Uni, § 28, J.C.P. 1998, I, n°207, n°15 obs. F. SudreJ.


Qu’il est rappelé qu’en matière de dépens la procédure principale doit être terminée, ce qui n’est pas le cas.

 

Source- Jurisclasseur :

-         Il paraît toutefois nécessaire que l'instance ayant donné lieu aux dépens soit close et donc qu'il y ait déjà une décision statuant sur les dépens. La vérification ne peut intervenir que lorsque tout est terminé. Il n'y a pas de vérification provisionnelle  (En ce sens CA  Paris, prem. prés., 24 mars 1980 : Bull. avoués 1980, n° 75, p. 18).

 

Que la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  ne peut ignorer les règles en la matière de dépens :

La cour se doit de statuer sur la fin de non recevoir de la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI "In limine litis"( d’ordre public).

·        Art. 122   Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

 

Que la SCP d’Avoués CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  , ne pouvant ignorer les règles de droit et des procédures pendantes, ne peut user d’abuser en justice pour faire valoir des demandes inutiles, nulles, prématurées et se devant respecter un certain formalisme de droit.

·        Que l’abus d’ester en justice est réprimé par l’article 32-1 du ncpc.

Que l’agissement malicieux de la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  portent préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, toujours contraints de saisir un juge, leur causant de nombreux frais et préjudices, qu’il serait équitable que cette SCP d’avoués soit condamné à un article 700 du ncpc et pour une somme de 5000 euros à régler à Monsieur et Madame LABORIE.

 

PAR CES MOTIFS.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

Ordonner la fin de non recevoir "In limine litis" de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  dans leur procédure de recouvrement aux dépens.

Condamner la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI par une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du ncpc pour abus de droit d’agir en justice.

Condamner la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI à la somme de 5000 euros à payer à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Condamner le SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI aux entiers dépens.

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                 Pour Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                       Monsieur LABORIE André

                                                                                                    Le 6 mars 2011.

 

signature andré