Le 6 mars
2011.
CONCLUSIONS
RESPONSIVES
Pour
son audience du 8 mars 2011 à 14 heures
Par
devant Monsieur le Président de la Cour d’Appel de Toulouse.
Statuant
en matière de dépens.
Dossier RG/ N°09/05695 1er
chambre section 2.
FIN DE NON RECEVOIR
"In limine litis"
En ses
demandes de la SCP d’Avoués CANTALOUBE - FERRIEU - CERRI.
Dépens
fondés sur un arrêt du 21 mai 2007, « jamais signifié
régulièrement ».
Recours
en révision toujours en cours sur arrêt du 21 mai 2007 et pour fraude.
Procédure
toujours en cours réouverture des débats pour l’audience du 8 mars 2011.
Et pour
nullité des précédents actes par absence de motif article 455 du ncpc.
Cour d’Appel : FAX :
05-61-33-75-25
POUR:
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge
(transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à
Toulouse demandeur d’emploi.( suite à la violation de
son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008).
Agissant : Sur le fondement de l’article 219 du code civil et pour le compte et les
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du
courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953. .( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en
date du 27 mars 2008.)
-
A domicile élu de la SCP d’huissiers
FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse.
-
A domicile élu de la SCP d’Avoués MALET 13 rue de la
Faourette 31000 Toulouse.
CONTRE :
La SCP
d’Avoués CANTALOUBE - FERRIEU - CERRI. 3 rue de la Dalbade 31000 Toulouse.
RAPPEL DE LA PROCEDURE.
Que la
SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI croit devoir recouvrir des dépens sur une
procédure de fond qui n’est pas terminée et dont les débats sont prévus en son
audience du 8 mars 2011 à 14 heures devant la cour d’appel de Toulouse.
Que
cette procédure de recours en révision sur l’arrêt du 21 mai 2007, ce dernier
n’a jamais été signifié dans les règles de droit pour la mettre en exécution et
sur le fondement des articles 502, 503, 478 du ncpc, les parties étant forclose
depuis les, délais imposées par la loi.
Que la
procédure vient sur requête en omission de statuer dont violation de l’article
455 du ncpc dans les précédents actes, ayant pour conséquence sur ces derniers
la nullité absolue par l’absence de motif et pour refus de répondre aux
conclusions. « Ordre public ».
Législation en matière de
dépens:
-
Dans tous les
cas, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure relative aux
frais de justice, issus d'une procédure principale relevant de la compétence
d'attribution de l'article 6.1 de la Convention, doit respecter elle-même les
exigences du "procès équitable", car elle ne fait que continuer la
procédure suivie au principal (C.E.D.H.,
23 septembre 1997, affaire Robins c / Royaume-Uni, § 28, J.C.P. 1998, I, n°207, n°15 obs. F. SudreJ.
Qu’il est rappelé qu’en matière de dépens la procédure
principale doit être terminée, ce qui n’est pas le cas.
Source-
Jurisclasseur :
-
Il paraît
toutefois nécessaire que l'instance ayant donné lieu aux dépens soit close et donc qu'il y ait déjà une
décision statuant sur les dépens. La vérification ne peut intervenir que
lorsque tout est terminé. Il n'y a pas de vérification provisionnelle (En ce sens CA Paris, prem. prés., 24 mars 1980 : Bull.
avoués 1980, n° 75, p. 18).
Que la SCP d’avoué
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI ne peut ignorer
les règles en la matière de dépens :
La cour se doit de statuer sur
la fin de non recevoir de la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI "In limine
litis"( d’ordre public).
·
Art. 122 Constitue une fin de
non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en
sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la
prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Que la SCP d’Avoués
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI , ne pouvant
ignorer les règles de droit et des procédures pendantes, ne peut user d’abuser
en justice pour faire valoir des demandes inutiles, nulles, prématurées et se
devant respecter un certain formalisme de droit.
·
Que l’abus d’ester en justice est réprimé
par l’article 32-1 du ncpc.
Que l’agissement malicieux de la SCP
d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI portent
préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, toujours contraints de saisir un juge,
leur causant de nombreux frais et préjudices, qu’il serait équitable que cette
SCP d’avoués soit condamné à un article 700 du ncpc et pour une somme de 5000
euros à régler à Monsieur et Madame LABORIE.
PAR
CES MOTIFS.
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner la fin de non recevoir
"In limine litis" de la
SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI dans leur
procédure de recouvrement aux dépens.
Condamner la SCP
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI par une amende civile sur le fondement de l’article
32-1 du ncpc pour abus de droit d’agir en justice.
Condamner la SCP
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI à la somme de 5000 euros à payer à Monsieur et Madame
LABORIE sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Condamner le SCP
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI aux entiers dépens.
Sous
toutes réserves dont acte :
Pour Monsieur et Madame
LABORIE
Monsieur LABORIE André
Le 6 mars 2011.
